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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 4 ; Alsaciens et Lorrains
Chapitre 2 ; Militaires ayant servi dans l'armée allemande
Section 1 ; Conditions du droit à pension des militaires ayant servi au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945

Article R203


   Les pensions allouées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre II du présent titre (première partie) ne sont payables que si les titulaires résident en France, dans les pays d'outre-mer, les territoires effectivement occupés par les armées françaises, ou s'ils sont autorisés par le Gouvernement français à résider à l'étranger .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)