Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 3 ; Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre 1 ; Victimes civiles de la guerre
Section 2 ; Procédure
Paragraphe 5 ; Procédure applicable hors de la métropole

Article R193


   Lorsque l'intéressé réside hors de la France métropolitaine, dans un territoire ne possédant pas un service des pensions propre au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la demande est adressée à l'intendant militaire chargé des pensions militaires dans le territoire ou au chef du service des pensions siégeant auprès d'un centre de réforme.
   Ce fonctionnaire fait procéder à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176 :
   a) soit par le chef du pays d'outre-mer si le fait de guerre est survenu dans un pays d'outre-mer ;
   b) Soit par les autorités énumérées à l'article R. 176 dans tous les autres cas.
   Dans cette dernière hypothèse, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à cette mesure d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3).
   L'examen médical de la victime a lieu dans les conditions et suivant la procédure qui sont fixées pour les militaires résidant dans les pays d'outre-mer.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)