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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 3 ; Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre 1 ; Victimes civiles de la guerre
Section 2 ; Procédure
Paragraphe 4 ; Recours

Article R191


   Toutes les décisions prises par les directeurs interdépartementaux, en application de l'article R. 24, ainsi que les décisions prises par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 26, sont susceptibles de recours devant les juridictions des pensions dans les conditions précisées au chapitre II du titre V du livre Ier (première partie).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)