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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 2 ; Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre 1 ; De la qualité de résistant

Article R160


(Décret n° 53-771 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel visé au 5° de l'article L. 172 doivent être certifiées par les services ou organismes dont relevaient lesdites personnes.
   Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)