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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 8 ; Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours)
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer
Section 3 ; Dispositions spéciales concernant les voies de recours
Paragraphe 4 ; Attributions

Article R139


   La vérification médicale et, s'il y a lieu, la mise en observation prévue au premier alinéa de l'article L. 87 est, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement ou que le requérant ne puisse être transporté, effectuée dans l'établissement hospitalier du pays d'outre-mer le plus rapproché du lieu du domicile de l'intéressé. Elle est opérée par le médecin chargé de la direction du service médical de l'établissement.
   Quand le tribunal estime que la vérification médicale ne doit pas avoir lieu dans les conditions fixées à l'alinéa premier du présent article, il désigne le médecin chargé de l'expertise en le choisissant, autant que possible, parmi ceux dont la résidence est la plus rapprochée du lieu de l'expertise. Si ledit médecin est un médecin militaire ou un fonctionnaire, le tribunal notifie sa décision à l'autorité militaire ou civile dont relève l'intéressé et qui prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. La vérification est effectuée au lieu désigné par le tribunal.
   S'il y a eu impossibilité de trouver sur place le personnel médical nécessaire pour effectuer l'expertise prévue au cinquième alinéa de l'article L. 87, le tribunal statue d'après les éléments du dossier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)