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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 8 ; Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours)
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer
Section 3 ; Dispositions spéciales concernant les voies de recours
Paragraphe 1 ; Juridiction de première instance

Article R119


   La juridiction chargée de statuer, dans les territoires d'outre-mer, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent code, est le tribunal des pensions.
   Ce tribunal siège au même lieu que le tribunal (ou le tribunal d'instance) auquel appartient le magistrat qui le préside.
   Il comprend un président et deux membres.
   Le président est le président, vice-président, juge-président du tribunal de grande instance ou juge du tribunal d'instance à compétence étendue du chef-lieu ou dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du territoire d'outre-mer.
   Font partie du tribunal comme membres :
   Un médecin choisi parmi ceux qui résident dans la localité où siège le tribunal ou le tribunal d'instance et sont appelés à y remplir l'office de médecin expert ;
   Un pensionné, habitant également la localité, choisi par voie de tirage au sort sur une liste de cinq membres au moins présentée par les associations de mutilés et réformés du territoire d'outre-mer et agréée par le tribunal des pensions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)