Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitements et rééducation
Chapitre 4 ; Appareillage

Article R102-4


(inséré par Décret n° 97-1197 du 24 décembre 1997 art. 1 I Journal Officiel du 27 décembre 1997)


   Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)