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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 4 ; Droits à pension des ascendants

Article L67


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 26 Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 art. 63 III Journal Officiel du 24 décembre 1960)


(Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 83-1 Journal Officiel du 22 décembre 1970)


   Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de veuve, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient  :
   1° Qu'ils sont de nationalité française ;
   2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ;
   3° Que leurs revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excèdent pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.
   Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la pension est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme ;
   4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)