Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 3 ; Dispositions financières

Article L526


   Les retenues sont effectuées à la diligence de l'agent comptable sur requête de l'ordonnateur et après avis conforme du comité d'administration de l'office national ou du conseil d'administration de l'office départemental ou de l'office d'outre-mer selon qu'il s'agit d'avances consenties par l'un ou l'autre de ces établissements.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)