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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 2 ; Du bénéfice des institutions des offices
Section 1 ; Cas général

Article L520


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé :
   1° Aux victimes et combattants de la guerre 1914-1918 ci-dessous désignées :
   Mutilés et réformés de guerre pensionnés ;
   Titulaires de la carte du combattant ;
   Veuves de guerre pensionnées au titre du présent code ;
   Ascendants pensionnés des militaires "Morts pour la France" ;
   Pupilles de la nation ;
   Victimes civiles de la guerre pensionnées ;
   2° Aux mêmes catégories des victimes de la guerre 1939-1945, ainsi qu'aux membres pensionnés des FFI et de la Résistance et à leurs ayants cause et aux réfractaires ;
   3° Aux requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive pensionnés et à leurs ayants cause ;
   4° Aux pensionnés à la suite d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre.




Source : LEGIFRANCE
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