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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 4 ; Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime

Article L516


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès.
   Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées à l'article R. 571.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)