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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 3 ; Sépulture perpétuelle
Section 4 ; Dispositions particulières

Article L512


   Le Gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou à constituer en vertu de l'article L. 511 .
   Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)