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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 2 ; Transfert et restitution des corps

Article L493


   Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérées ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'Etat ;
   a) Militaires décédés depuis le 2 septembre 1939 ;
   b) Militaires prisonniers de guerre ;
   c) Déportés et internés politiques et raciaux ;
   d) Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ;
   e) Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ;
   f) Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ;
   g) Français incorporés de force dans l'armée allemande ;
   h) Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)