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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 2 ; Fixation de la pension

Article L49


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 19 Journal Officiel du 5 janvier 1954)


   Le taux de la pension est, pour les veuves non remariées, d'un montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 % d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le mari, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le même article.
   Toutefois, la pension au taux de réversion des veuves d'invalides bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un invalide de 100 %.
   Le taux de la pension des veuves et des orphelins est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.




Source : LEGIFRANCE
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