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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la nation
Chapitre 3 ; Mesures d'application

Article L486


   Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :
   1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;
   2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article 480 ;
   3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office départemental, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)