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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la nation
Chapitre 1 ; De la qualité de pupille de la nation
Section 3 ; Adoption par la nation

Article L468


(Loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 art. 2 I Journal Officiel du 20 juillet 1993)


   Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
   "La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ...".
   Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)