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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Classement et nomination
Paragraphe 6 ; Publication des nominations - Recours

Article L428


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les nominations aux emplois réservés sont insérées au Journal officiel. Lorsqu'une nomination est faite à défaut de candidat militaire classé ou d'invalide classé, la mention "à défaut de candidat militaire classé" ou "à défaut d'invalide classé" est publiée à la suite de la nomination.
   Les candidats à un emploi réservé peuvent former devant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dans le délai d'un mois à dater de la notification , leur recours contre la décision portant refus des certificats d'aptitude physique ou professionnelle. Il doit être statué sur ces recours dans un délai d'un mois.
   Les candidats à un emploi réservé peuvent également former un recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux contre les décisions du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives aux certificats d'aptitude physique ou professionnelle et contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination. Ces recours doivent être formés dans le mois qui suit la notification de la décision ou, s'il s'agit d'une nomination irrégulière, dans le mois de la publication au Journal officiel de ladite nomination.
   Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, dans l'intérêt de la loi, se pourvoir devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, pour obtenir l'annulation de toute nomination qui lui paraît porter atteinte aux droits des candidats classés et que l'autorité dont elle émane se serait refusée à rapporter.
   Les recours sont examinés au Conseil d'Etat suivant les formes adoptées pour les affaires contentieuses ; ils sont jugés sans frais, dispensés du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat. Ils sont jugés dans le délai de trois mois à partir de l'arrivée des pièces au secrétariat du Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)