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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Classement et nomination
Paragraphe 4 ; Procédure de nomination aux emplois réservés des communes

Article L423


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les candidats adressent leur demande, avec les pièces justificatives au préfet du département .
   Le préfet désigne deux médecins civils qui examinent sous le rapport de l'aptitude physique à l'emploi qu'ils postulent, les candidats convoqués devant eux par les soins du préfet et à la date qu'il fixe ils délivrent, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique.
   Le programme des examens d'aptitude professionnelle est fixé, pour chaque emploi réservé des communes, par arrêté préfectoral ; les candidats pourvus du certificat d'aptitude physique sont convoqués par le préfet devant une commission nommée par lui qui les examine, sous le rapport de l'aptitude professionnelle et leur délivre, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude. Cette commission est composée d'un délégué du préfet, président, d'un fonctionnaire de la préfecture, d'un professeur de l'Université, d'un représentant de l'office départemental et du maire de la commune dans laquelle se trouve l'emploi à pourvoir, ou de son délégué.
   Les candidats déjà pourvus du certificat d'aptitude professionnelle pour un emploi réservé à l'Etat, des départements et des communes sont dispensés des examens d'aptitude physique et professionnelle prévus au présent article, quand l'emploi pour lequel ils ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle est de même nature que l'emploi communal réservé qu'ils postulent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)