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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Classement et nomination
Paragraphe 3 ; Procédure de nomination aux emplois réservés énumérés aux articles L. 402, L. 405 et L. 406

Article L420


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les nominations aux emplois réservés ne peuvent avoir effet avant l'expiration du contrat qui lie le candidat au service.
   Le militaire commissionné est rayé des contrôles à dater du jour fixé par l'autorité militaire, d'accord avec l'administration compétente, pour son installation dans l'emploi.
   A l'exception des sous-officiers, tout militaire non commissionné régulièrement candidat ou classé pour un emploi réservé à l'expiration de ses quinze années de services, peut recevoir, par extension des dispositions du présent chapitre, une commission spéciale, non renouvelable, lui donnant droit de servir, en surnombre au titre du service général, pendant trois ans à dater de l'échéance de son contrat de rengagement .




Source : LEGIFRANCE
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