Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Classement et nomination
Paragraphe 2 ; Classement des candidats

Article L409


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Décret n° 55-690 du 20 mai 1955 art. 1er Journal Officiel du 22 mai 1955)


   Les bénéficiaires de la section I peuvent poser leur candidature soit à un ou plusieurs emplois déterminés, soit à tous les emplois d'une même catégorie ou des catégories différentes en indiquant leur ordre de préférence.
   Pour chaque emploi postulé, il est donné à chaque candidat un numéro de classement.
   Les candidats indiquent, dans leur demande, le ou les départements (dans la limite de deux) où ils désirent être nommés.
   Ceux dont la demande ne mentionne aucune indication à cet égard sont inscrits sur la liste de classement au titre du département de leur résidence.
   Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une désignation en vue d'une nomination à un emploi, les candidats peuvent, soit modifier, soit indiquer, lorsque cette précision ne figure pas dans la demande initiale le ou les départements où ils désirent être nommés. Si ces demandes parviennent après la publication de la liste générale ou provisoire complémentaire de classement, les candidats sont inscrits à la suite des candidats déjà classés pour le ou les départements sollicités.
   En ce qui concerne les candidats déjà inscrits sur une liste de classement, ces demandes devront être produites dans le délai de deux mois suivant la publication de la présente loi.
   Ceux qui occupent, à titre d'auxiliaires, l'emploi réservé qu'ils postulent, peuvent préciser dans leur demande qu'ils désirent être nommés dans l'établissement où ils sont employés.
   Les candidats nommés à des emplois d'auxiliaires permanents ou temporaires comportant un cadre de titulaires sont titularisés dans leur emploi un an après la date de leur entrée en fonctions, s'ils ont satisfait au cours de l'année aux conditions d'aptitude professionnelle exigées.
   Tout candidat à un emploi réservé, occupant un poste d'auxiliaire à temps complet, s'il a postulé pour un emploi de même nature, doit se voir délivrer le certificat d'aptitude physique pour ledit emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)