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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 2 ; Classement et nomination
Paragraphe 2 ; Classement des candidats

Article L407


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les conditions d'aptitude physique et professionnelle aux divers emplois réservés sont fixées aux articles R. 405 à R. 423 et aux tableaux annexés au présent chapitre (3° partie) qui groupent en catégories les emplois nécessitant des aptitudes analogues et énumèrent à titre d'indication les catégories de blessures ou d'infirmités compatibles avec les emplois.
   La composition des commissions chargées d'examiner les épreuves physiques et professionnelles est fixée aux articles R. 405, R. 407, R. 416 à R. 420. Au sein de chaque commission siège un membre invalide de guerre désigné par l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
   Les diplômes exigibles ainsi que ceux susceptibles de dispenser de tout ou partie des épreuves que les candidats doivent subir pour l'accession à certains emplois sont énumérés aux tableaux annexés à la troisième partie.
   La dispense des titres ou diplômes exigés est admise chaque fois que le ministre intéressé, consulté, a conclu à l'équivalence avec ceux-ci d'autres titres ou diplômes présentés par les candidats.
   En tout état de cause, les conditions d'aptitude physique et professionnelle, aussi bien que les conditions de diplômes exigées des candidats à un emploi réservé au titre de la section I ne peuvent être plus sévères que celles demandées, aux candidats postulant le même emploi par la voie normale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)