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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 bis ; Statut des victimes de la captivité en Algérie
Chapitre 1 ; Définition des bénéficiaires

Article L319-1


(inséré par Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 art. 11 Journal Officiel du 14 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


   Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes :
   1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française.
   Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ;
   2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
   3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité.
   Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°.




Source : LEGIFRANCE
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