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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 2 ; Emoluments complémentaires
Chapitre 1 ; Allocations spéciales temporaires aux grands invalides

Article L31


(Décret n° 51-970 du 9 juillet 1951 Journal Officiel du 26 juillet 1951)


(Décret n° 51-1464 du 22 décembre 1951 Journal Officiel du 25 décembre 1951)


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 52 Journal Officiel du 20 décembre 1963)


   Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pur une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :
   Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.
   Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.
   Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.
   Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.
   Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.
   Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.
   Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :
   a) indice 1373
   b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464
   Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)