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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre 4 ; Statut des réfractaires
Section 3 ; Dispositions diverses

Article L307


(Loi n° 57-134 du 8 février 1957 art. 3 Journal Officiel du 9 février 1957)


(Décret n° 92-1335 du 21 décembre 1992 art. 1 II Journal Officiel du 22 décembre 1992)


   Ces commissions comprennent  :
   a) Des représentants du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
   Des représentants du ministre de la sécurité sociale ;
   Des représentants de la Résistance intérieure française, désignés par les ministres intéressés ;
   b) A concurrence de la moitié des membres composant chaque commission de représentants de la catégorie visée au présent chapitre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette désignation a lieu, en ce qui concerne la commission nationale, sur présentation des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires ; en ce qui concerne les commissions départementales, sur présentation des organisations nationales qualifiées sur le plan départemental ou, à défaut, sur présentation des organisations locales de réfractaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)