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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre 3 ; Statut des déportés et internés politiques
Section 1 ; De la qualité de déporté et interné politique

Article L286


(Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 art. 19 II Journal Officiel du 18 janvier 1986)


   Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été  :
   1° Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ;
   2° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
   3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R. 327 à R. 334 ;
   4° Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.




Source : LEGIFRANCE
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