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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 2 ; Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre 1 ; Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 1 ; De la qualité de combattant volontaire de la Résistance

Article L263


   La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui  :
   1° A appartenu, pendant trois mois au moins , avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
   a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
   b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;
   c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;
   2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)