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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 3 ; Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales concernant les fonctionnaires victimes de faits de guerre

Article L224


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 35 I et 35 II Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Loi n° 55-356 du 3 avril 1955 art. 19 Journal Officiel du 4 avril 1956)


   Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou aggravées pendant l'internement ou la déportation, bénéficieront des dispositions prévues aux articles 39, 40 et 41 (1) du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
   Cette mesure est applicable aux fonctionnaires remplissant les conditions ci-dessus mentionnées, qui ont été contraints de demander leur retraite anticipée après leur retour d'internement ou de déportation.
   Les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires victimes de faits de guerre et de leurs ayants cause sont fixés dans les conditions prévues aux articles 100 à 104 (2) du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
   Les bénéficiaires des articles 100 à 104 (2) inclus du Code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent obtenir la révision de leur situation de façon qu'à tout moment ils bénéficient des émoluments les plus avantageux sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père.




Source : LEGIFRANCE
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