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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 3 ; Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre 1 ; Victimes civiles de la guerre
Section 2 ; Procédure
Paragraphe 1 ; Demande de pension et date d'entrée en jouissance

Article L211


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Les demandes de pension sont recevables sans condition de délai. Elles sont dispensées du timbre et enregistrées gratis .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)