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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droit à pension des invalides
Chapitre 4 ; Majorations pour enfants

Article L20


(Décret n° 51-969 du 9 juillet 1951 Journal Officiel du 26 juillet 1951)


(Décret n° 51-1465 du 22 décembre 1951 Journal Officiel du 25 décembre 1951)


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 9 I, 9 II Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 95 I Journal Officiel du 30 décembre 1978)


   Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85 % ont droit au régime des prestations familiales.
   Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire.
   Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du présent article.
   Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
   Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :

POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 100 %
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 92

POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 95 %
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 85

POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 90 %
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 77

POUR UNE PENSION D'INVALIDITE DE 85 %
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code : 65

   Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant .
   Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations prévues à l'article L. 19, ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)