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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 2 ; Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre 2 ; Du droit à pension
Section 5 ; Bénéficiaires spéciaux
Paragraphe 2 ; Aveugles de la Résistance

Article L189-1


(inséré par Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 80 Journal Officiel du 30 décembre 1982)


   Une allocation spéciale est attribuée aux veuves des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 189 lorsqu'elles justifient d'une durée de mariage sans séparation de corps ou de fait d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de veuve au titre du présent code .
   Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 en faveur des veuves de grands invalides relevant de l'article L. 18 et bénéficiaires de l'allocation spéciale n° 5 bis, b.
   Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)