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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 5 ; Marins du commerce
Section 2 ; Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945

Article L163


   Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux veuves et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès du mari ou du père est imputable à une des causes suivantes  :
   1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;
   2° Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus.
   Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron.
   En outre, en fin de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure.




Source : LEGIFRANCE
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