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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 5 ; Marins du commerce
Section 1 ; Dispositions générales

Article L161


   La pension acquise à l'inscrit maritime provisoire est liquidée sur celle du matelot.
   La pension acquise au marin de la marine marchande est liquidée d'après le grade auquel il aurait droit , s'il était appelé ou rappelé dans les équipages de la flotte.
   La pension acquise au marin de la marine marchande hors service est liquidée d'après le grade auquel il aurait eu droit s'il avait été rappelé au moment où il allait cesser d'être inscrit définitif.
   les brevetés de la marine marchande bénéficient des assimilations de grade prévues par l'article 28 du décret du 12 décembre 1933 relatif au personnel non officier des réserves de l'armée de mer.
   La pension de tout autre personnel du service du bord et notamment du personnel civil qui est embarqué, est liquidée sur celle du matelot.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)