Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 2 ; Autres personnels militaires

Article L148


   Les pensions concédées aux veuves ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914 , sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)