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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 3 ; Aliénés

Article L125


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   Le versement fait à la femme et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)