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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 3 ; Dispositions générales

Article L120


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


   En cas de refus de délivrer dans les conditions fixées par les articles L. 115 et L. 116 les fournitures pharmaceutiques ordonnées au titre desdits articles, les préfets ont qualité pour procéder, autant que de besoin, par voie de réquisition.




Source : LEGIFRANCE
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