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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 1 ; Admission aux soins gratuits

Article L115


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 55-356 du 3 avril 1955 art. 11 I Journal Officiel du 4 avril 1955)


(Ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 art. 3 Journal Officiel du 10 février 1959)


   L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)