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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 6 ; Dispositions diverses relatives au payement des pensions
Chapitre 1 ; Incessibilité - Insaisissabilité

Article L105


(Loi n° 54-381 du 5 avril 1954 Journal Officiel du 6 avril 1954)


(Loi n° 63-156 du 23 février 1963 art. 37 Journal Officiel du 24 février 1963)


   Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'indemnité de soins allouée aux pensionnés à 100 % pour tuberculose, l'indemnité de ménagement et l'indemnité de reclassement et de ménagement sont incessibles et insaisissables ainsi que l'allocation n° 5 bis allouée aux bénéficiaires de l'article L. 18.
   Les pensions attribuées au titre du présent code et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les services locaux des pays d'outre-mer ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code et sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918.
   Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à toutes les pensions prévues dans le présent code, aux pensions temporaires comme aux pensions définitives, ainsi qu'aux allocations aux grands invalides et à tous autres accessoires desdites pensions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)