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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 2 ; Emoluments complémentaires
Chapitre 3 ; Indemnités de soins aux tuberculeux

Article D9


   L'indemnité prévue à l'article D. 8 est servie à l'intéressé jusqu'à sa guérison à condition :
   1° Qu'il ne soit pas hospitalisé gratuitement dans un sanatorium ou dans un hôpital pour une maladie ou une infirmité quelconque au titre des lois des 7 août 1851, 15 juillet 1893, 14 juillet 1905, 7 septembre 1919, 30 juin 1938 ou de l'article L. 115 ;
   2° Qu'il ne se livre à aucun travail lucratif ;
   3° Qu'il se soigne sous la surveillance des organismes antituberculeux et se conforme à leurs prescriptions, notamment à celles qui tendent, en application de l'article L. 42-1 au placement des enfants de moins de seize ans.
   Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par guérison , non la disparition des lésions, mais la disparition durable des signes et des symptômes d'activité et d'évolution lésionnelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)