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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 4 ; Surveillance et contrôle des soins
Paragraphe 2 ; Commission contentieuse des soins gratuits

Article D84


(Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959 art. 1er Journal Officiel du 5 décembre 1959)


(Décret n° 95-960 du 25 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1995)


   La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire.
   Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées.
   Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)