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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 3 ; Hospitalisations

Article D78


(Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959 art. 1er Journal Officiel du 5 décembre 1959)


(Décret n° 69-218 du 3 mars 1969 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1969 rectificatif JORF 22 mars 1969)


   Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé sont à la charge de l'Etat, sous réserve que les prescriptions de l'article D. 65 aient été respectées ou que l'établissement approprié choisi, qu'il soit public ou privé, soit le plus voisin du lieu du domicile ou de la résidence provisoire. Dans le cas contraire, ces frais ne peuvent être mis à la charge de l'Etat que par décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
   La prise en charge éventuelle des frais de voyage pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
   Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les frais de voyage sont pris en charge, quel que soit le mode de transport utilisé, sur la base du prix du voyage en deuxième classe, par voie ferrée ou en voiture publique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)