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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 2 ; Soins externes

Article D63


(Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959 art. 1er Journal Officiel du 5 décembre 1959)


   Les médecins stomatologistes et les chirurgiens dentistes se conforment aux mêmes prescriptions que les médecins ; ils peuvent être habilités en vertu du présent titre :
   1° A donner des soins dentaires ;
   2° A formuler les prescriptions pharmaceutiques qu'ils sont autorisés à ordonner dans ce domaine ;
   3° A confectionner des appareils de prothèse dentaire aux conditions et tarifs en vigueur en matière de sécurité sociale, sous réserve que cette confection fasse l'objet d'une demande de prise en charge adressée au médecin contrôleur des soins gratuits. Cette demande, qui doit être accompagnée d'un devis chiffré et d'un bulletin extrait du carnet de soins, fait l'objet d'une décision du directeur interdépartemental dans les conditions prévues à l'article D. 61.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)