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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section I ; Admission aux soins gratuits

Article D55


(Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959 art. 1er Journal Officiel du 5 décembre 1959)


(Décret n° 95-960 du 25 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1995)


   L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
   En cas de décision ministérielle comportant le rejet du droit à pension, le directeur interdépartemental fait procéder à la radiation de l'intéressé sur la liste spéciale et au retrait du carnet de soins.
   Les décisions de refus d'inscription ou de radiation doivent être notifiées aux intéressés par le directeur interdépartemental sous pli recommandé avec accusé de réception.
   En cas de refus d'inscription l'intéressé peut se pourvoir devant la commission contentieuse des soins gratuits dans les conditions prévues à l'article D. 106.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)