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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 2 ; Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux
Section 6 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses

Article D513


   Les recettes de l'office départemental sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires .
   Les recettes ordinaires comprennent :
   1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
   2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office, qui en a la libre disposition ;
   3° Les subventions annuelles des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;
   4° Les subventions et avances de l'office national ;
   5° Le montant des remboursements des secours remboursables et des prêts consentis par l'office ;
   6° Les recettes des écoles de rééducation, foyers et établissements rattachés à l'office ;
   7° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
   Le capital et le revenu des dons et legs, les souscriptions ou subventions des collectivités et associations ou personnes privées ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.
   Les recettes extraordinaires comprennent :
   1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
   2° Le capital provenant des dons et legs ;
   3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
   4° Les autres ressources accidentelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)