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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 2 ; Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux
Section 4 ; Organisation et administration
Paragraphe 3 ; Questions diverses

Article D493


(Décret n° 57-314 du 8 mars 1957 Journal Officiel du 16 mars 1957)


   Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :
   1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;
   2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.
   Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.
   Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
   Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)