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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 6 ; Dispositions diverses relatives au paiement des pensions
Chapitre 6 ; Allocations provisoires d'attente
Section 2 ; Ayants cause des militaires ou marins
Paragraphe 1 ; Règles générales

Article D47


(Décret n° 55-217 du 20 janvier 1955 art. 1er et art. 2 Journal Officiel du 8 février 1955)


   L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.
   En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
   Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
   Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)