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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 6 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses

Article D462


   Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)