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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 5 ; Fonctionnement

Article D443


(Décret n° 59-166 du 7 janvier 1959 art. 1er Journal Officiel du 10 janvier 1959)


(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1992)


(Décret n° 96-412 du 14 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1996)


(Décret n° 2000-919 du 21 septembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 22 septembre 2000)


   Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
   Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
   Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
   Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
   Le directeur général prépare les projets de transaction en matière de marchés et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.
   En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)