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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 3 ; Sépultures perpétuelles
Section 2 ; Entretien des cimetières

Article D428


(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)


   L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.
   Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 104 F (1,04 F) par tombe et sans excéder le taux moyen de 100 F (1 F) par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.
   Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.




Source : LEGIFRANCE
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