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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 2 ; Transferts et restitutions de corps

Article D419


   Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)