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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droit à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demandes de pensions - Liquidation et concession

Article D4 bis


(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)


   Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)